ASSURANCES: L’EXEMPLE FRÉQUENT D’UN DÉGÂT D’EAU
(Texte tiré et adapté du Manuel de gestion de copropriété divise au
Québec, par Marie Trudel et André M. Benoît)
Le rôle de l’assureur
La compagnie d’assurance n’est pas le propriétaire des biens qu’elle
assure et ne peut, à moins d’autorisation du copropriétaire, agir en son
nom.
La compagnie d’assurance paye l’indemnité au nom du copropriétaire ou du
syndicat sous réserve des deux conditions suivantes:
- la police émise couvre l’événement qui fait l’objet d’une réclamation;
- le dommage subi ou causé dépasse le montant de la franchise.
La responsabilité
Qu’un contrat d’assurance couvre un risque ou non, la responsabilité des
personnes impliquées subsiste et elles doivent prendre toutes les
mesures correctives raisonnables afin de remettre le bien en état le
plus rapidement possible.
Si les personnes responsables ne passent pas à l’action, en matière de
copropriété, l’obligation ultime de la «conservation de l’immeuble»
incombe au syndicat qui devra procéder aux réparations à ses frais et,
s’il y a lieu, en réclamer les coûts aux personnes responsables.
Lorsqu’un événement avec dommages se produit dans une copropriété, il
est possible que tous les contrats d’assurance des personnes concernées
soient impliqués:
- celui du copropriétaire d’où origine l’événement, pour ses propres dommages et parce que sa responsabilité civile est engagée et;
- celui du syndicat parce que des parties communes sont touchées et;
- celui des autres copropriétaires qui subissent des dommages, car ce sont leurs biens qui sont affectés.
Si le contrat d’assurance détenu par le copropriétaire impliqué
couvre le risque, l’assureur assume la perte et les coûts des dommages
seront payés par cet assureur, tout en tenant compte du montant de la
franchise indiqué au contrat.
La personne dont le bien a causé le dommage à autrui n’est pas
propriétaire des biens d’autrui et elle n’a aucun droit direct lui
permettant de réparer les dommages causés.
Le propriétaire des biens endommagés doit seul s’occuper de remettre ses
biens en état sous réserve du droit de réclamer le remboursement des
montants versés auprès de celui ou de ceux qui sont responsables.
Dans le cas d’un déversement d’eau qui cause des dommages aux parties
communes ou à d’autres parties privatives voisines, l’assureur de la
personne responsable remboursera les coûts en vertu de la clause de la
responsabilité civile de l’assuré, son client. Les contrats d’assurance
contiennent deux volets: le premier consiste à assurer les coûts de
réparation des biens de l’assuré, le deuxième est une couverture de la
responsabilité civile de l’assuré, lorsque ce dernier, par son activité
cause un préjudice à autrui.
Prenons l’exemple d’un lave-vaisselle qui déborde et cause des dommages
aux parties communes pour un montant de 4 975 $. La franchise au contrat
d’assurance du syndicat est de 2 000 $. Le syndicat, après avoir été
autorisé par son assureur, effectue la réparation des parties communes.
Sur réception de la facture, l’assureur du syndicat rembourse 2 975 $.
Le syndicat transmet une réclamation de 2 000 $ au copropriétaire
responsable de l’événement (le propriétaire du lave-vaisselle) qui la
retransmet à son assureur. Si ce dernier oppose une fin de non-recevoir,
le syndicat soumet le tout à la Cour des petites créances. Il ne s’agit
pas d’une réclamation en réparation des dommages, mais d’une réclamation
en responsabilité civile. Le syndicat invoque que la personne
propriétaire du lave-vaisselle est «tenue, de réparer le préjudice causé
à autrui par le fait... des biens (le lave-vaisselle) qu’elle a sous sa
garde» (Art. 1457 C.c.Q.).
Des jugements de la Cour des petites créances révèlent qu’en effet
l’assureur a été forcé d’indemniser son client afin de payer la
franchise du syndicat parce que sa responsabilité civile était engagée.
La faute revient au copropriétaire du ou «des biens» à l’origine du
dommage; il doit rembourser les coûts des dommages qu’il cause. Le
syndicat n’est pas un assureur. Dans une décision de la Cour des petites
créances, le juge conclut:
«Il serait d’ailleurs contraire aux règles fondamentales applicables en
droit civil que de demander à l’ensemble des copropriétaires d’assumer
la perte résultant directement de la faute de l’un d’entre eux».
Dans notre exemple, le montant de la franchise de 2 000 $ ne doit pas
être considéré dans l’application de l’entente de renonciation à
subrogation entre assureurs en matière de réparation des dommages. Seul
le montant de 2975 $ payé par l’assureur du syndicat est assujetti à
cette clause. Le but de cette entente entre assureurs est à l’effet que
chacun d’eux paye les dommages couverts au contrat d’assurance sans
égard à la responsabilité des assurés en cause.
Lorsque plusieurs copropriétaires subissent des dommages résultant
directement de la faute de l’un d’entre eux, il arrive parfois que les
compagnies d’assurances invoquent une situation de coassurance et
offrent de payer la franchise du syndicat proportionnellement au nombre
de copropriétaires impliqués lors de l’événement en s’appuyant sur les
règles d’une convention du Bureau d’assurance du Canada. L’assureur du
copropriétaire fautif offre de payer sa part et demande au syndicat
d’obtenir le paiement à parts égales des autres montants auprès des
assureurs des autres copropriétaires impliqués.
Une décision récente de la Cour des petites créances confirme clairement
que le syndicat n’est pas lié par les conventions du Bureau d’assurance
du Canada et que si les assureurs veulent s’échanger par convention des
montants d’argent entre eux, cela ne concerne pas le syndicat qui a un
lien juridique avec son copropriétaire fautif et non pas avec les
assureurs des autres copropriétaires impliqués. Il n’est donc pas
question pour le syndicat de s’adresser aux assureurs des autres
copropriétaires qui ont subi des dommages et qui ne sont pas
responsables de la faute à l’origine de l’événement pour réclamer une
portion de la franchise payée par le syndicat.
Cette réclamation en responsabilité civile pourrait ne pas se limiter
exclusivement au montant de la franchise du syndicat. Toutes dépenses
encourues par le syndicat et qui ne sont pas couvertes par l’assurance
du syndicat doivent être comptabilisées et documentées. Par exemple, les
heures supplémentaires payées au concierge pour son travail au moment de
l’événement ou si l’événement a entraîné des extra non prévus au contrat
de gérance de l’immeuble, ces déboursés incombent au copropriétaire
responsable. En somme, pour être équitable, tous les déboursés qui
résultent directement de la faute de l’un d’entre eux peuvent être
réclamés par le syndicat.
En résumé, dans l’exemple d’un dégât d’eau:
- le copropriétaire responsable, propriétaire du ou «des biens» d’où origine l’événement, avise sa compagnie d’assurance et s’entend pour la remise en état de ses biens personnels;
- le syndicat informe sa compagnie d’assurance et s’entend pour les réparations des dommages aux parties communes;
- si d’autres copropriétaires, locataires ou occupants sont impliqués, voisins immédiats ou ceux des étages inférieurs, ces derniers avisent chacun de leur côté leur compagnie d’assurance respective avec qui ils s’entendent individuellement pour la remise en état de leurs biens personnels;
- le syndicat réclame du copropriétaire responsable de l’événement, en vertu de sa responsabilité civile, le montant de la franchise qui n’a pas été remboursé par son assureur et tous les autres frais non couverts, s’il y a lieu;
- les autres copropriétaires, locataires ou occupants impliqués (voir c) peuvent aussi réclamer du copropriétaire responsable de l’événement, en vertu de sa responsabilité civile, le montant de la franchise qui n’a pas été remboursé par leur assureur respectif;
- le copropriétaire responsable de l’événement soumet à sa compagnie d’assurance la réclamation couvrant la franchise du syndicat, et celles des autres résidents voisins s’il y a lieu, et les autres frais en vertu de sa responsabilité civile;
- si l’assureur du copropriétaire refuse le paiement, le syndicat poursuit devant la Cour des petites créances le copropriétaire responsable qui devra appeler en garantie sa compagnie d’assurance. (Cette démarche pourra aussi s’appliquer pour chacun des autres voisins impliqués qui, cependant, devront agir individuellement).
Il arrive parfois que l’agent de réclamation de l’assureur du
copropriétaire qui a subi des dommages dus à la faute d’un autre
copropriétaire cherche à transiger directement avec un membre du conseil
d’administration du syndicat ou le gestionnaire/gérant. Il est important
de souligner que le lien juridique existe seulement entre le syndicat et
le copropriétaire. Il incombe donc au copropriétaire lésé de s’occuper
de son dossier de réclamation auprès de sa compagnie d’assurance.
L'obligation d'informer l'assureur
En présence d'un événement susceptible de justifier une réclamation
auprès de l’assureur du syndicat, il est fréquent que des
administrateurs négligent d’informer l’assureur du syndicat.
S’il s’agit d’un sinistre grave, il semble acquis que l’on doive
informer l’assureur immédiatement. Mais c’est plutôt lorsqu’il y a un
doute sur la valeur et les conséquences d’une réclamation, que certains
administrateurs craignent l'implication de l'assureur et souhaitent que
le problème se solutionne sans l’intervention de ce dernier. Cette
négligence est observée fréquemment lorsque la responsabilité civile est
impliquée. À titre d’exemple, une personne tombe dans le hall d’entrée
et elle envoie un avis au syndicat le tenant responsable de toute
complication qui pourrait survenir. Il arrive assez souvent que les
administrateurs, convaincus qu’il n’y aura rien de grave, n’en informent
pas l’assureur. C’est là une grave erreur. L’assuré doit déclarer à
l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. La
garantie en question se réfère à la protection mentionnée au contrat
d’assurance. Cette déclaration doit se faire dès que l’assuré en a eu
connaissance.
En copropriété, un administrateur ou le gérant devra informer l’assureur
par écrit de tout sinistre qui serait porté à sa connaissance, qu’il y
ait réception ou non d’un avis, d’une lettre ou d’une mise en demeure.
L’assureur affectera un agent de réclamation qui obtiendra l’information
et prendra en charge le dossier au nom de son client, l’assuré. À la
demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire
connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y
compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages,
l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances
concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et
attester, sous serment, la véracité de celles-ci. En somme, l’assuré a
l’obligation de collaborer entièrement avec son assureur qui prendra en
charge toutes les démarches nécessaires pour le compte de son client,
selon les dispositions du contrat d’assurance.
Par contre lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a
subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute
clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation
dans un tel cas. Il y aura un «préjudice» par exemple lorsque le retard
par l’assuré à rapporter l’événement privera l’assureur d’avoir accès à
d’importantes informations ce qui pourrait entraîner une augmentation du
montant de l’indemnité à verser. L’assureur pourrait ainsi être fondé de
refuser d’indemniser et l’assuré, c’est-à-dire le syndicat, pourrait
être appelé à payer seul.
Il n’y a donc aucun risque à prendre de la part des administrateurs.
Lors d’un événement susceptible de provoquer une réclamation en vertu
d’un contrat d’assurance détenu par le syndicat, il est essentiel
d’informer l’assureur le plus tôt possible, même si la situation peut
paraître banale à première vue. Si le dossier ne s’avère pas suffisant
pour justifier une indemnisation en vertu du contrat d’assurance, les
administrateurs auront quand même fait leur travail de façon
responsable.