POURSUITE CONTRE LE PROMOTEUR POUR VICES DE CONSTRUCTION
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
«Chambre civile»
N°: 500-32-077997-031
DATE: 10 mars 2005
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 1917 GUY BOUCHARD 1923 Guy Bouchard, LaSalle,
Qc. H8N 3B6
DEMANDEUR
c.
CONSTRUCTION MELVAL INC.,
personne morale ayant une place d'affaire au 1700A Shevchenko, LaSalle,
Qc. H8N 1P4
DÉFENDERESSE
JUGEMENT
[1] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000,00$ pour
des vices de construction.
[2] La défenderesse a construit la copropriété du demandeur en 1998.
[3] Depuis un an et demi, des résidents constatent que des défauts de
construction se sont révélés graduellement.
[4] Des bases d'escalier sont situées au mauvais endroit, ce qui a causé
la détérioration graduelle des balcons et des escaliers.
[5] Du béton non protégé ou non recouvert de crépi risque de se
détériorer davantage.
[6] Un clapet manquait au sous-sol et l'accès à celui-ci avait été
recouvert d'une couche de béton.
[7] Enfin, des trottoirs se seraient déformés pour causer des pentes
inverses qui accumulent de l'eau.
[8] Des photos explicites sont produites. Des évaluations fixent les
coûts de correction au-delà de 7 000,00$.
[9] En défense, les représentants de la défenderesse expliquent qu'ils
ont bâti des centaines de copropriétés et qu'il n'y avait pas eu de
problème.
[10] Si des problèmes surviennent, ils dépendent d'un manque d'entretien
du syndicat et des copropriétaires.
[11] Il est évident que si un clapet était manquant, il ne s'agit pas
d'un problème d'entretien.
[12] Si l'accès au clapet et au drain était recouvert de béton, ce n'est
pas un problème d'entretien.
[13] En si peu de temps, il est anormal qu'un balcon et ses escaliers et
ses gardes deviennent suspendus dans le vide. Ils n'ont pas encore eu le
temps de l'entretenir.
[14] L'article 2118 du Code civil du Québec édicte ceci:
«Art. 2118. A moins qu'ils ne puissent se dégager de leur
responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont,
selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur
pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte
de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des
travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction
ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.»
[15] La preuve nous démontre que la construction était inadéquate. La
défenderesse aurait dû intervenir très rapidement afin de corriger les
défauts de construction à la satisfaction du demandeur.
[16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[17] ACCUEILLE la demande;
[18] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7
000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle
prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis l'assignation,
ainsi que les frais de timbre judiciaire de 182,00$.
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca