UN COPROPRIÉTAIRE POURSUIT LE SYNDICAT POUR VICES DE CONSTRUCTION
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LAVAL
LOCALITÉ DE LAVAL
«Chambre civile»
N°: 540-32-017848-068
DATE: Le 10 Juin 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q.
EVE BRÉANT
Partie demanderesse
c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 603 RUE DU CHEVILLON
Partie défenderesse
JUGEMENT
[1] À l'époque pertinente, la demanderesse était propriétaire d'une
unité dans un immeuble détenu en copropriété situé au 603 rue du
Chevillon à Laval pour en avoir fait l'acquisition le 15 mai 2005.
[2] Quelques mois après avoir commencé à l'occuper, elle a constaté que
le plancher de bois le long du mur était gonflé particulièrement dans
les deux chambres à l'arrière. Elle a dénoncé le problème au syndicat
des copropriétaires et elle a aussi avisé son assureur. Elle s'est
ensuite adressée à un expert, monsieur Richard Gervais, un technologue
en bâtiment afin d'établir la cause du problème.
[3] Après inspection effectuée par celui-ci, il s'est avéré que les
planchers dans l'unité de la demanderesse étaient soulevés à cause de
plusieurs infiltrations d'eau résultant de vices de construction du
bâtiment plus amplement commentés dans le rapport de cet expert déposé
en preuve.
[4] Alléguant que ces vices, affectant par ricochet son unité de
condominium, portaient principalement sur les parties communes, elle
réclame au syndicat le remboursement des frais qu'elle a engagés pour
une deuxième expertise lui confirmant les mêmes conclusions.
[5] À l'audience, la demanderesse déclare que sa réclamation vise plutôt
le remboursement des honoraires professionnels d'avocat qu'elle a
engagés pour faire valoir ses droits quant à ces vices affectant sa
propriété ainsi qu'aux frais de notaire qu'elle a dû assumer aux fins de
faire radier l'hypothèque légale qu'avait fait publier le syndicat sur
sa fraction, à titre de contribution pour sa quote-part des charges
associées aux travaux de réparation.
[6] Pour sa part, le syndicat des copropriétaires conteste la
réclamation pour le motif qu'il n'a jamais été informé au préalable que
la demanderesse entendait retenir les services d'un expert et lui faire
supporter les frais.
[7] Par voie de reconvention, elle réclame 2 881,90 $ à la demanderesse
en remboursement des frais légaux qu'elle a engagés afin de faire
publier une hypothèque légale, à cause de son défaut de contribuer à la
cotisation spéciale de 5 000,00 $ associée aux réparations majeures à
entreprendre.
[8] Le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de la demanderesse
notamment pour les motifs suivants:
[9] Elle a sollicité les services professionnels d'un expert de sa
propre initiative, sans aucune notification préalable au syndicat. Si
elle entendait lui refiler la facture, elle aurait dû en convenir au
préalable avec lui, de sorte que les autres copropriétaires ne soient
pas exposés à pareille dépense sans être prévenus à l'avance.
[10] Aussi, la demanderesse n'a produit aucune preuve de paiement des
dépenses dont elle réclame le remboursement, les éléments de sa
réclamation sont différents à l'audience de ce qui est allégué dans sa
demande introductive.
[11] Était-elle en défaut pendant plus de trente jours au sens de
l'article 2727 du Code civil du Québec au moment où le syndicat a fait
publier une hypothèque légale sur sa fraction de propriété?
[12] L'avis d'hypothèque légale fait référence à un montant exigible de
5 000,00 $ approuvé par l'assemblée des copropriétaires le 12 avril
2006. Or, le procès-verbal de cette assemblée déposée par le syndicat
(D-2), ne comporte aucune mention d'un pareil montant à titre de
contribution spéciale.
[13] Par ailleurs, les parties étaient en pourparlers depuis plusieurs
mois concernant ces charges, et ce, par l'intermédiaire de leurs avocats
respectifs, et, la demanderesse avait été mise en demeure au préalable
de payer sa quote-part, les cinq autres copropriétaires ayant tous
versé leur contribution plusieurs semaines plus tôt.
[14] Il apparaît à la soussignée que le syndicat a agi en conformité
avec les pouvoirs que lui conféraient la Déclaration de copropriété et
la loi.
[15] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle introduite par
celui-ci, elle est rejetée elle aussi. Le syndicat n'a jamais annoncé
son intention de réclamer les frais légaux associés à la publication de
l'hypothèque légale avant l'introduction de la présente instance par la
demanderesse et au moment où la demanderesse a revendu son unité de
condominium, elle lui a donné une quittance complète, en contrepartie de
sa contribution aux charges qui lui étaient réclamées.
[16] Par ces motifs, le Tribunal:
[17] REJETTE la demande principale, la demande reconventionnelle ainsi
que la demande en garantie, chaque partie assumant ses propres frais.
Micheline Sasseville, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca